O-6, r. 2 - Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle des opticiens d’ordonnances

Texte complet
2.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b)  la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d)  la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
f)  l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g)  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2.02. Le contrat d’assurance doit prévoir que:
a)  le minimum de la garantie est de 1 000 000 $ pour chaque sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres relatifs à la période de garantie;
b)  la garantie s’étend aux services ou à l’omission de rendre des services pendant la période de 3 ans précédant immédiatement l’entrée en vigueur du contrat d’assurance;
c)  l’assureur s’engage à payer aux lieu et place de l’assuré, dans le cadre des limites de la garantie, tout montant que l’assuré peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages-intérêts relativement à des services rendus ou à l’omission de rendre certains services par l’assuré ou ses préposés, pendant la période couverte par la garantie;
d)  la garantie s’étend aux réclamations postérieures à la fin du contrat d’assurance si elles on trait à des services rendus ou l’omission de rendre des services durant l’existence du contrat, jusqu’à l’expiration du délai de prescription;
e)  l’assureur s’engage à prendre fait et cause de l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui; les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur condamnations, sont à la charge de l’assureur en plus des montants prévus au paragraphe a;
f)  l’assureur s’engage à donner un avis à l’Ordre ou à l’assuré selon le cas dans les 30 jours précédant la modification, la résiliation, ou le non-renouvellement du contrat d’assurance;
g)  l’assureur s’engage à aviser l’Ordre lorsqu’il verse une somme d’argent en raison d’une faute ou d’une négligence d’un opticien d’ordonnances commise dans l’exercice de sa profession.
Décision 83-02-09, a. 2.02.